R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
5. Sous réserve des articles 2.4 et 6, un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-apprenti ou un certificat de compétence-occupation expire 1 an après sa délivrance ou son renouvellement.
Une qualification pour une activité partagée ne peut être renouvelée, s’il n’est pas démontré, selon la manière prévue par la Commission, que le titulaire a exécuté celle-ci pour le nombre d’heures prévues à l’annexe E du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8) pour cette activité partagée.
D. 673-87, a. 5; D. 1191-89, a. 5; D. 992-92, a. 3; D. 1112-93, a. 3; D. 799-94, a. 6; D. 535-2018, a. 5; D. 172-2021, a. 5.
5. Sous réserve de l’article 6, un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-apprenti ou un certificat de compétence-occupation expire 1 an après sa délivrance ou son renouvellement.
Une qualification pour une activité partagée ne peut être renouvelée, s’il n’est pas démontré, selon la manière prévue par la Commission, que le titulaire a exécuté celle-ci pour le nombre d’heures prévues à l’annexe E du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8) pour cette activité partagée.
D. 673-87, a. 5; D. 1191-89, a. 5; D. 992-92, a. 3; D. 1112-93, a. 3; D. 799-94, a. 6; D. 535-2018, a. 5.
5. Sous réserve de l’article 6, un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-apprenti ou un certificat de compétence-occupation expire 1 an après sa délivrance ou son renouvellement.
De plus, en ce qui concerne le métier de grutier, à compter du 1er mars 1994, un certificat de compétence-compagnon ou un certificat de compétence-apprenti ne peut-être renouvelé que si, en plus des autres conditions prévues au règlement, le titulaire a démontré, soit qu’il a réussi le cours «Utilisation sécuritaire des grues» dispensé par les commissions scolaires du Québec ou qu’il a réussi l’examen d’évaluation relatif à ce cours, soit qu’il a réussi tout autre cours équivalent dispensé à l’extérieur du Québec.
D. 673-87, a. 5; D. 1191-89, a. 5; D. 992-92, a. 3; D. 1112-93, a. 3; D. 799-94, a. 6.